CONVENTION-CADRE
DE PARTENARIAT
N° 1250/CAB/MIN/SP/........./2008 DU.....AOUT 2008
ENTRE
LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ET
L’EGLISE
DU CHRIST AU CONGO, asbl
PORTANT SUR
LA COLLABORATION DANS LE DOMAINE DE. LA SANTE
Entre
d’une part:
-LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATlQUE DU CONGO
Représenté par le Ministre de la Santé Publique, ci-après dénommé : « MINISTERE
»
Et d'autre part;
-L'EGLISE DU CHRIST AU CONGO, asbl. Représenté par le Président National et
Représentant Légal de l’Église du Christ an Congo (ECC), ci-après dénommé «
PARTENAIRE” ;
Il est
convenu ce qui suit:
Préambule
-Vu la loi N0
004/2001 portant dispositions générales applicables aux Associations but lucrative
et aux Établissements d'utilité publique,
-Vu 1'ordonnance
N0 71/199 du 24 juillet 1971 relative a la participation des personnes
privées a l'action médicale de l'Etat,
.Vu la décision N0 l250/CAB/MIN/S/C/CJ/08/PK/2002
portant résiliation de toutes les conventions sur la participation des personnes
privées a I'action sanitaire de I'État en République Démocratique du Congo,
-Étant donne que l'Église du Christ au Congo
(ECC), eu égard à sa nature et sa mission, s’est toujours engagée dans la
promotion de la Santé de la population, 1'ECC accepte de collaborer avec le
Gouvernement de la RD Congo dans la réalisation de sa politique nationale de
santé.
La présente convention s'inscrit
dans le cadre de la mise en oeuvre par
le Ministère de l'approche contractuelle du partenariat. Elle se réfère expressément
au « VADE.-MECUM du partenariat » dont les parties déclarent adopter
le contenu. Elle procède plus particulièrement de la volonté d’intégrer les activités
d'acteurs prives a la réalisation de la politique nationale de santé (PNS) dans
le respect des normes étatiques et de l'identité du partenaire. C'est la continuité
et la complémentarité que le Gouvernement de la RD Congo entend
poursuivre sa collaboration avec l’Église du Christ au Congo dans le respect de
ses principes et orientations éthiques.
Dans I’esprit du partenariat qui entraîne
le respect de l'identité de chaque acteur, la pratique de la politique de Soins
de Santé Primaires (SSP) va privilégier davantage la complémentarité afin d'intégrer
les valeurs évangéliques promues par l'Église. spécialement
le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine.
Par conséquent, dans sa
collaboration avec !e Gouvernement congolais dans Ie domaine de la santé, I'Église
du Christ au Congo assurera Ie paquet d'activités dans les structures conventionnées
siennes ou sous sa gestion, hormis les moyens et les tectoniques contredisant
les principes de I'éthique chrétienne.
Cette collaboration fait l'objet du présent
accord qui délimite les engagements des parties, Ie cadre et les données
techniques de leur intervention ainsi que les modalités de leur collaboration.
Documents
de référence
Le document de la Politique
Nationale de Santé (PNS), le Plan Directeur de Développement Sanitaire (PDDS),
les Normes sanitaires de la zone de santé et Ie vade-mecum de partenariat, les Stratégies
de renforcement du système de santé (SRSS), la Loi sur les ASBL ainsi que. Ie Règlement
d'ordre Intérieur de I’Église du Christ au Congo sont les documents de référence
qui figurent en annexe de la présent Convention cadre et en font partie intégrante.
CHAPITRE
I: OBJET ET OBJECTIF
Art.1 ; Objet
La présente
convention a pour objet la définition d'un cadre de collaboration entre Ie Gouvernement
de ta R.D Congo et l'Église du Christ au Congo dans Ie domaine de la santé
Art 2
Objectif
Cette collaboration a
pour objectif de répondre au besoin sanitaire de la population dans Ie respect
de 1'orientation de la politique nationale de santé et de la vision de éthique
de l’Église du Christ au Congo.
CHAPITRE
II ENGAGEMENTS DU MINISTERE DE LA SANTE PUBL1QUE
Art 3 :
Obligations générales
§ 1. Le Ministère
s’engage à respecter 1'independance du Partenaire.
§2, Le Ministère
n'affecte du personnel sous statut qu'en concertation préalable avec le partenaire
ou sur la demande expresse de ce dernier.
Art
4 : Les rémunérations des agents sous statut
Le Ministère
s'engage à payer régulièrement les salaires et autres avantages sociaux dus aux
agents sous statut se trouvant affectes dans les Établissements conventionnes.
Art. 5 :
De la gestion des agents sous statut
§1.
L''agent sous statut travaillant dans un Établissement conventionne est mis par
le Ministère a la disposition de l’Établissement. Il est place sous I'autorité
du Partenaire. II se conformera à l'esprit de la présente convention, à la
philosophie du travail de Établissement et au Règlement intérieur de Établissement
conventionne qu'il signera pour accord.
§2. En cas de
manquement de I'agent sous statut, le. Partenaire respectera la procédure disciplinaire
légale. A cette fin, il transmettra Ie dossier disciplinaire de I'agent fautif a
son autorité hiérarchique.
§3. Au cas ou un agent mis à sa
disposition satisfait pas aux besoins de Établissement conventionne, Ie
Partenaire peut Ie remettre à la disposition de son administration d'origine.
Art 6 : Des
subsides
Le Ministère s'engage.
Conformément a I'ordonnance N0 71/199 du 24 juillet 1971. Relative a
la participation des personnes privées a l'action médicale de l'État, a faire bénéficier
Établissement conventionne de tout avantage quelconque dont peut bénéficier un Établissement
étatique de même catégorie.
Art. 7 :
De la formation continue du personnel
Le personnel d’un Établissement conventionne,
qu'il soit sous statut ou travailleur sous contrat avec le Partenaire, pourra
participer aux formations ouvertes au personnel des Établissements étatiques.
Art.8 : De
la prise en charge des frais d’eau et d’électricité
Le Ministère s'engage a faciliter la
procédure de !a prise en charge des factures d'eau et d'électricité des Établissements
conventionnes par le Trésor public.
Art 9 : De
l’accès au système national d’approvisionnement en médicaments.
Le Ministère
autorise tout Établissement conventionne de s’approvisionner en médicaments essentiels
génériques (MEG) dans le cadre du Système National d'Approvisionnement en Médicaments.
Art ,10 :
De I'exonération
Le Ministère s'engage a faciliter I'obtention de l’exonération
de tous les droits et taxes sur Ies véhicules, les biens d'équipement,
appareils, médicaments el matériels importes par le Partenaire ou acquis sur le
territoire congolais, destines aux Établissements conventionnes.
Art. 11 Des autres frais
Par
rapport aux frais d’inspection provinciale, seuls sont dus, les frais
administratifs.
Art. l2 De
la Supervision
Le Ministère
s'engage à ce que le Bureau Central de la Zone de Santé (BCZS) effectue régulièrement
et gratuitement la supervision de Établissement conventionne.
Art. 13 De
l’information et de la concertation
Le Ministère s'engage
a tenir informe régulièrement la Partenaire, via le Médecin Inspecteur Provincial
(MIP), le Médecin Chef District (MCD) et Médecin Chef de Zone, des activités de
I'Inspection Provinciale et de District de la Santé ainsi que de la Zone de Santé
II lui fera part de
toute Information qui pourrait concerner Établissement conventionne. II ne prendra
aucune décision ayant une influence sur Ie fonctionnement de Établissement
conventionne sans concertation préalable avec Ie Partenaire.
CHAPITRE
III. ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE
Art
14 : Obligations générales
§ I, Le
Partenaire s'engage a oeuvrer dans Ie respect:
-de la souveraineté
de la RD Congo ;
-des Iois, règlements us et coutumes en vigueur en R D Congo ;
-de ses propres
statuts et de sa vision éthique ;
-de la Politique
Nationale de Santé en participant a sa mise en oeuvre ;
-des règles du partenariat définies
par le Ministère de la Santé Publique dans le document Vade-mecum du
partenariat, annexe à la présente convention.
§2. Le Partenaire
s'engage a tenir informe le Ministère et les autorités compétentes de la RD
Congo de l'ensemble de ses activités et a collaborer avec les différents
niveaux du Ministère a savoir: central, provincial et périphérique.
Art 15 Du
Paquet d’Activités
Le Partenaire s'engage
a assurer la prestation du Paquet Minimum d'Activités dans chaque centre de santé
et du Paquet Complémentaire d'Activités dans les structures de référence (HGR
ou CSR), hormis les activités contredisant les principes de éthique chrétienne
Art 16 :
Structure Sanitaire de Référence
Après concertation, lorsque
la capacité et ta situation géographique de la Structure Sanitaire le demandent,
le Partenaire accepte qu'une structure Sanitaire conventionnées soit désignée
pour servir de Structure Sanitaire de Référence moyennant la mise en route de
la procédure appropriée fixe par le Ministère de la Santé Publique.
Art. 17: De
la qualité des soins
Le Partenaire s'engage à améliorer
la qualité des soins, et spécialement à disposer de l’équipement nécessaire
pour assurer les soins préventifs, promotionnels et curatifs.
Art. 18
: De La disponibilité des médicaments de qualité
Le
Partenaire s'engage a :
10.
S'approvisionner en médicaments essentiels génériques auprès du BCZS ou de la
Centrale de distribution régionale (CDR.) appartenant au système national
d'approvisionnement en médicaments, a condition que le ,médicament soit
disponible, de qualité et a un prix concurrentiel.
2°. Assurer une bonne gestion technique et financière du médicament:
3°. Tenir informe le Ministère
de toute acquisition de dons en médicaments, équipements ou intrants spécifiques
et d'en requérir une expertise de ce dernier pour validation a titre gracieux.
Art. .19 ; De
la supervision
Le Partenaire s'engage &
accepter la supervision régulier de 1'Etablissemenl conventionne par le BCZS et
a se concerter avec celui-ci sur les recommandations proposées.
Art. 20 : Du Système
National d'Informations_Sanitaires (SNIS)
Le
Partenaire s’engage à transmettre chaque mois les rapports du SNIS au BCZS.
Art. 21 :
Des ressources humaines
Le
Partenaire s'engage a ;
I Gérer
les agents de l’État selon Ie Statut des Agents de carrière des agents de
Service Publics de I'État.
2 Gérer les agents contractuels selon Ie code du
travail;
3°. Respecter les
termes de la commission d’affectation du personnel, notamment la qualification
;
4°. Assurer la formation
continue du personnel.
Art. 22_;
De La gestion financière de Établissement conventionné
Le Partenaire engane a assuré une saine
gestion financière de Établissement conventionne
II
s'engage a;
I Utiliser Ie plan comptable congolais;
2°. Élaborer un plan
d’action annuel;
3s. Élaborer
un budget prévisionnel annuel;
4a. Évaluer
Ie plan d'action a la fin de chaque année.
Art. 23
; Du tarif des soins médicaux
Pour I’administration
des soins médicaux, Ie Partenaire applique Ies tarifs arrêtes par le Conseil
d'Administration de la Zone. De Santé en se referant aux coûts des actes médicaux,
le revenu de !a population, aux tarifs en vigueur dans les Établissements de; même
catégorie du même ressort,
CHAPITRE IV
; DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 24 : Esprit de collaboration
§1, Chacune des parties s'engage a exécuter
cette Convention dans un esprit de partenariat et de collaboration.
§2, Toutes Ies Conventions spécifiques
seront conclues conformément aux dispositions de cette présente Convention
cadre,
Art.25
Gestion et Règlement des litiges
Tout litige qui surviendrait pendant
l'exécution de la présente convention, sera mis à l’amiable entre les deux
parties. Celles-ci s'engagent en cas de désaccord persistant, à étudier les possibilités
de résolution offertes par la voie hiérarchique du Ministère et du Partenaire.
En cas d'échec, elles s'engagent à recourir à un médiateur ou un arbitre
accepte par les deux parties. Elles seront libres ensuite de s'en remettre aux
instances de la justice civile.
Art 26: Durée et résiliation
§1, La présente Convention
est conclue pour une durée de 10 ans renouvelables après évaluation et
concertation. Néanmoins, chaque partie pourra y mettre fin en notifiant sa volonté
de résiliation a I'autre partie, moyennant un préavis de douze mois, par lettre
avec accuse de réception.
§2. Cependant, cette convention pourra être. Interrompue
sans préavis avant son terme dans les cas suivants :
1°. Force
majeur;
Des événements graves
se produisant en RD Congo privant les parties de leurs moyens de financement
et/ou d'action sont repûtes constituer un cas de force majeure les dégageant de
leurs engagements.
2. Faute grave ;
Il en va
de même pour tout manquement grave d'une des parties à ses obligations. Le
manquement grave est celui qui rend impossible la poursuite de la collaboration.
Art 27
Avenant
Toute matière
n'ayant pas fait l'objet de la présente convention où nécessitent des
modifications, fera l'objet d'un avenant après concertation et accord des
parties. Celui-ci fera partie intégrante de la présente convention.
Art 28
: Mise en oeuvre
Le. Ministre
Provincial de la Santé, le Médecin Inspecteur Provincial et chaque Président Provincial
de 1'ECC sont charges; chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre de la
présente convention.
Art.29 Adresse des parties
Dans I'exécution
de la présente convention, les parties déclarent élire domicile :
Pour le Ministère, au
4310, Boulevard du 30 Juin a Kinshasa Gombe et
Pour le Partenaire, face 75, Avenue de la Justice a Kinshasa/Combe.
Art. 30 : Entrée en vigueur
Cette Convention entre en vigueur à la date de sa signature.
:
1. Les Stratégies
de renforcement du system de santé
2. Le
document de Politique Nationale de Santé (PNS);
3. Le Plan
Directeur de Développement Sanitaire (PODS);
4. Les
Normes sanitaires de la zone. de santé,
5. Le
Vade-mecum de partenariat;
6. Le Règlement
d'ordre intérieur de I'ECC.
Fait a
Kinshasa, le 12 08 2008
Pour
|
|
Le Gouvernement
le Ministre de la Santé Publique
Dr Victor MAKWENGE
KAPUT
L..-'
Visa du Ministre du Budget,